T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R7. Pour déterminer les montants visés aux articles 433.16R9 à 433.16R19 pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition donnée d’une institution financière désignée particulière, le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée désigne l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu soit à l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), soit à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 de la Loi, relativement à elle, est en vigueur tout au long de l’exercice, le pourcentage applicable à celle-ci quant au Québec le premier jour de la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi ou, à défaut d’un tel jour, le dernier jour précédant la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de cet article;
2°  dans le cas où l’institution financière est un régime de placement stratifié, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, relativement à une série de l’institution financière, selon la formule suivante:
A × (B / C);
3°  dans le cas où l’institution financière est un régime de placement qui n’est pas visé à l’un des paragraphes 1 et 2:
a)  lorsqu’un choix prévu soit à l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit à l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice, sauf pour la détermination de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée en vertu du quatrième alinéa de l’article 437.1 de la Loi, le pourcentage visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi;
b)  dans les autres cas, le pourcentage visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi;
4°  dans les autres cas:
a)  lorsque les montants sont déterminés en vue de calculer la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée en vertu de l’article 437.1 de la Loi:
i.  si l’institution financière est une institution financière désignée particulière visée au cinquième alinéa de l’article 437.1 de la Loi, le pourcentage visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi que ce cinquième alinéa édicte;
ii.  dans les autres cas, le pourcentage visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi que le premier alinéa de l’article 437.1 de la Loi édicte;
b)  dans les autres cas, le pourcentage visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsque le choix prévu soit à l’un des articles 49 et 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 de la Loi, relativement à la série, est en vigueur tout au long de l’exercice, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et quant au Québec le premier jour de la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi ou, à défaut d’un tel jour, le dernier jour précédant la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de cet article;
b)  lorsque le choix prévu soit à l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit à l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice, sauf pour la détermination de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée en vertu du troisième alinéa de l’article 437.1 de la Loi, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition donnée qui doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi;
c)  dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée qui doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi;
2°  la lettre B représente la valeur totale des unités de la série le premier jour ouvrable de la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente la valeur totale des unités de l’institution financière le premier jour ouvrable de la période de déclaration donnée.
D. 320-2017, a. 4.